M-28, r. 6 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
12. La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis spéciaux délivrés en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé.
D. 1231-2018, a. 12.
En vig.: 2018-09-08
12. La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis spéciaux délivrés en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé.
D. 1231-2018, a. 12.